A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
99. Le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95 est obtenu selon la formule ci-après qui permet de couvrir les besoins financiers répartis par la Commission selon le risque lors de la fixation, en vertu de l’article 304 de la Loi, du taux des unités de classification pour l’année de cotisation et établis au 31 décembre de l’année de cotisation conformément à l’article 284 de la Loi, en excluant toutefois le coût relatif à la répartition des surplus ou à la récupération des déficits financés selon le risque, si ces surplus et ces déficits ont déjà été considérés lors de l’ajustement rétrospectif des années antérieures. Elle permet également de couvrir le montant requis pour financer la partie du coût des prestations imputé aux employeurs de toutes les unités que doit assumer l’employeur, de tenir compte des corrections de l’ajustement rétrospectif des employeurs assujettis à cet ajustement et d’assurer une répartition équitable des cotisations entre les employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation et les autres employeurs:
coût total d’un accident ou d’une maladie=coût d’indemnisation tel qu’augmenté conformément à l’article 98×facteur déterminé par la Commission après expertise actuarielle
Décision 2010-11-18, a. 99; Décision 2023-09-21, a. 1.
99. Le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95 est obtenu selon la formule ci-après qui permet de couvrir les besoins financiers répartis par la Commission selon le risque lors de la fixation, en vertu de l’article 304 de la Loi, du taux des unités de classification pour l’année de cotisation et établis en conformité avec ses états financiers, en excluant toutefois le coût relatif à la répartition des surplus ou à la récupération des déficits financés selon le risque, si ces surplus et ces déficits ont déjà été considérés lors de l’ajustement rétrospectif des années antérieures. Elle permet également de couvrir le montant requis pour financer la partie du coût des prestations imputé aux employeurs de toutes les unités que doit assumer l’employeur, de tenir compte des corrections de l’ajustement rétrospectif des employeurs assujettis à cet ajustement et d’assurer une répartition équitable des cotisations entre les employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation et les autres employeurs:
coût total d’un coût d’indemnisation tel facteur déterminé par
accident ou = qu’augmenté conformément x la Commission après
d’une maladie à l’article 98 expertise actuarielle
Décision 2010-11-18, a. 99.